CGV

Voici la liste des articles de nos CGV :

ARTICLE 95

Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre.

En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.

ARTICLE 96

Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écris, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage, ou du séjour, tels que :

1° – La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés.

2° – Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usagers du pays d’accueil.

3° – Les repas fournis

4° – La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit

5° – Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment de franchissement des frontières, ainsi que leurs délais d’accomplissement.

6° – Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix. 7° – La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour, cette date ne peut être fixée moins de vingt et un jours avant le départ.

8° – Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde.

9 ° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article 100 du présent contrat.

10° – Les conditions d’annulation de nature contractuelles

11° – Les conditions d’annulation définies aux articles 101, 102, et 103 ci-après.

12° – Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme.

13° – L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.

ARTICLE 97
L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information, préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.

ARTICLE 98

Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :

1° – Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur.

2° – La destination ou les destinations du voyage et en cas de séjour fractionné les différentes périodes et leurs dates.

3° – Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour.

4° – Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des règlementations ou des usages du pays d’accueil.

5 ° – Le nombre de repas fournis.

6° –  L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit.

7° – Les visites, les excursions ou autre service inclus dans le prix total du voyage ou du séjour.

8° – Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article 100 ci-après.

9° – L’indication s’il y a lieu des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies.

10 °- Le calendrier et les modalités de paiement du prix, en tout état de cause le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour.

11° – Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur.

12° – Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés.

13° – La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas ou la réalisation du voyage ou du séjour est lié à un nombre minimal de participants conformément aux dispositions du paragraphe 7 de l’article 96 ci-dessus.

14° – Les conditions d’annulation de nature contractuelle.

15° – Les conditions d’annulation prévues aux articles 101,102 et 103 ci-dessous.

16° – Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur.

17° – Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus.

18°- La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur.

19° – L’engagement de fournir par écrit à l’acheteur au moins 10 jours avant la date prévue pour son départ les informations suivantes.

Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut les noms, adresses et numéros de téléphones des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur.

Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.

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ARTICLE 99

L’acheteur peut céder son contrat à une cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.

Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 7 jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à 15 jours.

Cette cession n’est soumise en aucun cas à une autorisation préalable du vendeur.
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ARTICLE 100
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix dans les limites prévues à l’article 19 de la loi 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises tant à la hausse qu’à la baisse des variations des prix, et notamment des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix, et notamment des frais de transport et la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
ARTICLE 101

Lorsque avant le départ de l’acheteur le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat, tel qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre soit résilier son contrat et obtenir sans pénalités le remboursement immédiat des sommes versées.

Soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur, un avenant au contrat précisant les modifications apportées et alors signé par les parties, toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur, et si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée le trop perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

ARTICLE 102
Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque avant le départ de l’acheteur le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l’acheteur sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité de sommes versées, l’acheteur reçoit dans ce cas une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supporté si l’annulation était intervenue de son fait a cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation ; par l’acheteur d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
ARTICLE 103

Lorsque après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :

soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser dès son retour la différence de prix.

Soit s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement, ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou un autre lieu accepté par les deux parties.

ARTICLE 104
Les dispositions des articles 95 et 103 du présent décret doivent obligatoirement figurer sur les brochures et les contrats de voyage proposés par les personnes visées à l’article 1 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée.
ARTICLE 105
Est abrogé le décret n° 77-363 du 28 mars 1977 pris en application de l’article 14 de la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation de voyages ou de séjours modifié par les décrets n° 83-912 du 13 octobre 1983, n° 83-1034 du 1er décembre 1983 et n° 86-245 du 18 février 1986.
RESPONSABILITE CIVILE
Auran Voyages, licence 030950019, sont obligatoirement couverts par une assurance Responsabilité Civile professionnelle) Generali Contrat n° AH562339).
INSCRIPTIONS
Il est recommandé de s’inscrire le plus rapidement passible. Les places dans le car sont numérotées et louées par ordre d’inscription. Versement obligatoire des arrhes demandées au moment de l’inscription. Solde du voyage 30 jours avant le départ 40 jours pour les longs courriers).
CHAMBRES INDIVIDUELLES
Toujours mains bien situées et plus petites que les chambres doubles, bien que plus chères. L’attribution d’une chambre pour une seule personne fait l’objet d’un supplément. San attribution ne peut être assurée que dans la mesure où elle a pu être obtenue. En cas d’impossibilité, le montant de la prestation non fournie sera remboursé.
CHAMBRES TRIPLES
En réalité des chambres doubles dans lesquelles on ajoute un lit (de camp le plus souvent).
CHAMBRE DITE « A PARTAGER »
Dans le cas où la composition d’un groupe serait telle qu’en voyageur s’étant inscrit seul, se trouverait seul dans une chambre dite « à partager », il devra obligatoirement acquitter le supplément pour la chambre individuelle.
BAGAGES
Nous ne sommes pas responsables des objets laissés dans les autocars et pouvant être dérobés. De plus, devant le nombre croissant des objets personnels oubliés par les clients dans les hôtels ou les restaurants et la difficulté de les identifier, il nous sera impossible de nous charger tant de la recherche que du retour des objets.
PROGRAMME DES VOYAGES
La composition du programme de nos voyages est établie en début d’année. Celle-ci est définitive, toutefois, notre agence se réserve le droit de modifier les itinéraires d’excursions ainsi que la chronologie du déroulement d’un voyage, à cause d’un élément imprévisible ou de force majeure pouvant nuire à la sécurité de nos clients ainsi qu’à la bonne exécution de voyage en cours.
NOTE IMPORTANTE
Tous nos circuits sont réalisables avec un minimum de 25 participants, sauf mention particulière (Art.96).
ANNULATIONS POUR VOYAGES EN AUTOCAR
En cas d’annulation par le client, le remboursement des sommes versées interviendra déduction faite des montants précisés ci-dessous à titre de dédit en fonction de la date d’annulation par rapport à la date de début de ce programme.
– plus de 30 jours avant le départ : 30€ par personne (non remboursable par l’assurance),
– entre 30 et 21 jours avant le départ : 25 % du montant du voyage,
– entre 20 et 8 jours avant le départ : 50 % du montant du voyage,
– de 7 à 2 jours avant le départ : 75 % du montant du voyage,
– mains de 2 jours avant le départ : 90 % du montant du voyage.
Aucun remboursement ne peut intervenir si le client ne se présente pas aux heures et lieux mentionnés sur la feuille d’inscription, de même s’il ne peut présenter les documents de police pour son voyage passeport, visa, carte d’identité).
ANNULATIONS POUR VOYAGES EN AVION OU PAR BATEAU
– entre 30 et 21 jours avant le départ : 50 % du montant du voyage,
– entre 20 et 8 jours avant le départ : 75 % du montant du voyage,
– de 7 à 1 jour avant le départ : 90 % du montant du voyage.
EN CAS D’ANNULATION DE NOTRE FAIT
L’insuffisance du nombre des participants peut entraîner l’annulation de certains types de voyages. Cette éventualité ne saurait être inférieure à 30 jours pour les circuits d’une durée de 8 jours au plus. Pour les circuits d’une durée inférieure à 8 jours, l’annulation ne pourra intervenir moins de 10 jours avant le départ.
LES PRIX COMPRENNENT
Le TRANSPORT EN AUTOCAR DE TOURISME, tous les services hôteliers en chambre à deux lits avec bain ou douche et WC privés, en hôtel 2 à 4 étoiles, les services de restauration sauf mentions spéciales). Les entrées et visites inscrites au programme.
ILS NE COMPRENNENT PAS
Pour les voyages de plus d’une journée, les boissons aux repas sauf mention particulière).
– Toutes les dépenses d’ordre personnel,
– Les excursions et spectacles facultatifs,
– L’assurance annulation sauf si elle est mentionnée sur le programme.
– L’assurance Assistance
– Rapatriement sauf si elle est mentionnée sur le programme.
PARKINGS DE VOITURES PARTICULIERES
Nos aires de stationnement de PONT-SAINT-ESPRIT sont mises gracieusement à la disposition de notre clientèle pour garer un véhicule pendant la durée du voyage prévu par notre agence. Ce service gratuit n’engage en aucun cas notre responsabilité en cas de dommage, total ou partiel, des véhicules, du fait d’éléments naturels ou d’actes de vandalisme au de vols.